Depuis le début de l’année, les collègues TZR sont en première ligne face aux injonctions ministérielles sur le remplacement de courte durée (RCD).

Comme les titulaires de poste fixe, les pressions des directions locales sont très variées pour faire augmenter le taux de remplacement. Elles remettent en cause les sorties scolaires, la reconduction ou la réalisation de projets pédagogiques, voire l’exercice du droit syndical !

Mais les personnels TZR sont particulièrement visés, surtout ceux qui sont encore disponibles (en attente de suppléance ou avec un service inférieur à leur ORS). Pour le rectorat, il faut coûte que coûte que la promesse présidentielle de remplacer chaque heure perdue soit tenue, toute considération d’efficacité pédagogique est accessoire et les droits des personnels peuvent être mis en parenthèses ...

A plusieurs reprises (réunions, courriers) la Rectrice a relayé les consignes ministérielles vers les chefs d’établissements puisque c’est au niveau local que tout se joue. Un dernier courrier, daté du 26 septembre est très révélateur. Il demande aux chefs d’établissements d’imposer du RCD hors pacte i.e. sans volontariat, sans rémunération additionnelle sans mentionner un quelconque emploi du temps. Pour cela il invoque le décret 99-823 régissant les TZR. Mais il le fait en le citant de manière erronée et donc trompeuse en incluant des missions qui ne figurent pas dans ce décret (comme le RCD) ! Alors même que ce dernier n’a pas changé !

Pourtant, en ce qui concerne le RCD, les choses sont claires et sont définies … dans le décret paru cet été ! Mais le courrier de la Rectrice ne le mentionne pas !! Ainsi, volontairement, le rectorat réécrit la réglementation !

Dans cet amas réglementaire, pour vous faire une idée, rien de tel qu’un retour aux sources :

  • Le décret 2023-732 du 8 août 2023 énonce dans son article 7 :
    Le chef d’établissement peut aussi faire appel, en tant que de besoin et après accord du recteur d’académie, à des personnels enseignants remplaçants régis par le décret du 17 septembre 1999 susvisé, si ceux-ci sont disponibles. Ces personnels sont alors affectés dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 3 du même décret.
  • ce 2e alinéa du décret 99-823 est limpide :
    Le recteur d’académie procède aux affectations dans les établissements ou les services d’exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l’objet et la durée du remplacement à assurer.

Bref notre analyse est claire : pas de RCD sans arrêté rectoral.

A l’occasion d’une audience avec le Secrétaire Général du rectorat, nous avons rappelé la réglementation en vigueur. Nos interlocuteurs ont, in fine et à reculons, admis la faiblesse de leur argumentation et ont convenu qu’ils devaient « préciser » leurs consignes aux chefs d’établissements.
Mais, dans l’attente de la réalisation plus ou moins lointaine de ce petit engagement – qui n’est pas un renoncement à permettre aux chefs d’établissement de faire tout (et parfois n’importe quoi) – il convient d’être vigilants en contactant les sections académique ou départementales devant tout abus !

Nous n’admettrons pas que le pacte, qui a du mal à rentrer par la porte, revienne par la fenêtre et nous utiliserons toute la réglementation existante pour faire valoir les droits des collègues.